Chambre commerciale, 8 février 2023 — 19-20.807
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10127 F Pourvoi n° J 19-20.807 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juin 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [N] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 19-20.807 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Christine Rioux, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniform, défendeurs à la cassation. M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que M. [N] [H], ès qualités de gérant de droit de la société Techniform à compter du 21 mars 2015, a commis des fautes de gestion consistant en une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements et en la tenue d'une comptabilité incomplète pour l'exercice 2005, toutes fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Techniform chiffrée en l'état à 1 792 982 € et d'avoir condamné M. [H], in solidum avec M. [F] à participer au support de l'insuffisance d'actif de la société Techniform à hauteur de 400 000 € ; AUX MOTIFS QUE : « sur la qualité des gérants de la SARLU TECHNIFORM : que, bien qu'ayant commencé son activité dès le 17 mars 2011, la SARLU TECHNIFORM a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mai 2013 (pièce n° 1 de l'intimée) ; qu'il s'évince de la fiche société versée aux débats qu'ont été successivement gérants de droit de la société (pièce n° 4 de l'intimée) : -[A] [R], compagne de [E] [F] du 26 mars 2011 au 19 février 2015 (pièce n° 1 de [N] [H]) ; -[E] [F], du 19 février 2015 au 21 mai 2015 (pièce n° 3 de [N] [H]) ; -[N] [H] depuis le 21 mai 2015 (pièce n° 4 de [N] [H]) ; que [E] [F] a créé en 1999 la SAS LRC INDUSTRIE ayant pour objet la commercialisation en exclusivité de la marque INNOTEC INDUSTRIE en France qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 2 octobre 2007 (pièce n° 8 de [N] [H]) ; qu'avant le prononcé de cette liquidation, [E] [F] avait créé la SAS LB CONSULTING ayant pour objet la gestion administrative de la SAS LRC INDUSTRIE ; que cette société dépose son bilan en 2005 et devient, sous l'impulsion de son dirigeant, la SAS TECH CHIMIE qui va à son tour être mise en liquidation judiciaire le 10 octobre 2007 (pièce n° 9 de [N] [H]) ; qu'en 2007, afin de négocier un référencement exclusif de l'entreprise leader en France en matière de distribution de peinture automobile, la société CENTAURE, [E] [F] présente son ancien associé et directeur technique, [N] [L] au conseil d'administration de CENTAURE. Celui-ci fait suite à la demande de [E] [F] et est alors créée la SARL SLC avec pour gérant [N] [L] ; qu'il doit être relevé q