Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-20.379

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10130 F Pourvoi n° K 21-20.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ La société Co-[D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 21-20.379 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Ice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Co-[D] et de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ice, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Co-[D] et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Co-[D] et par M. [D] et condamne la société Co-[D] à payer à la société Ice la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Co-[D] et M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Co-[D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Ice à lui payer la somme de 72 000 euros au titre de la rémunération additionnelle à l'issue de la période de clôture de l'exercice 2017 1°) ALORS QUE la société Ice produisait, en pièce n° 21, un contrat de prestations de services de gestion en date du 1er mai 2017, conclu entre les sociétés Ice et Co-[D], portant la signature des deux parties ; qu'en retenant que « les parties ne versent aux débats aucun contrat signé », la cour d'appel a dénaturé le contrat produit par la société Ice en pièce n° 21, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la société Ice mentionnait une pièce n° 21 intitulée « contrat signé par la société Co-[D] », correspondant au contrat de prestations de services de gestion en date du 1er mai 2017, conclu entre les sociétés Ice et Co-[D], portant la signature des deux parties ; qu'en retenant que « les parties ne versent aux débats aucun contrat signé », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société Ice, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE le contrat signé par les deux parties, produit par la société Ice en pièce n° 21, prévoyait en son annexe 2, à laquelle renvoyait son article 3, que, pour la période initiale de neuf mois, outre une rémunération de 135 000 euros HT payable sur présentation de factures trimestrielles, une « rémunération additionnelle de 60 000 € HT » serait due en cas d'atteinte d'un objectif de rentabilité, lequel était défini dans l'annexe 3 ; qu'en déboutant néanmoins la société Co-[D] de sa demande de règlement de la rémunération additionnelle au motif que celle-ci n'était supportée « par aucun justificatif ni document sur lesquels les parties se seraient accordées », la cour d'appel a dénaturé le contrat produit par la société Ice en pièce n° 21, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, le contrat de prestation de services est un contrat consensuel ; que la société Co-[D] faisait valoir qu'elle avait envoyé