Chambre commerciale, 8 février 2023 — 21-21.764

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10131 F Pourvoi n° R 21-21.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Entrepôt pétrolier de la Gironde (EPG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-21.764 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Acteïs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Bio-Tech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société BNP Paribas Lease Group, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Entrepôt pétrolier de la Gironde, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Acteïs et Bio-Tech, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entrepôt pétrolier de la Gironde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Entrepôt pétrolier de la Gironde (EPG). PREMIER MOYEN DE CASSATION La société EPG FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes visant à l'annulation du contrat commercial formalisé par bon de commande n° 069 avec la SARL Bio-Tech et du contrat de location financière conclu avec la BNP Paribas Lease Group ; 1°) – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des pièces qui leur sont soumises par les parties ; qu'en ayant énoncé que le «bon de commande n° 069 » avait pour objet et pour cause le maintien en place des lecteurs déjà installés, la confirmation de leur réception, et leur reprise en charge par Bio-Tech de la maintenance et de la location par BNP Paribas Lease Group, quand il résultait clairement des pièces versées aux débats (bon de commande Biosentis du 25 juin 2010 (pièce n° 2), contrat de location financière du 3 novembre 2010 (pièce n° 3), bon de commande Biosentis du 21 janvier 2011 (pièce n° 6), demande de location du 21 janvier 2011 (pièce n° 7), contrat de location du 31 janvier 2011 (pièce n° 8), bon de commande Biotech de 2013 (pièce n° 12), contrat de location non daté (pièce n° 13), demande de location (pièce n° 14), accord de financement du 18 septembre 2013 (pièce adverse n°4) et facture du 27 septembre 2013 adressée par la société Biotech à la BNP Paribas (pièce adverse n° 9), laquelle facturait du matériel neuf Morpho Access au bailleur financier), que des capteurs biométriques neufs, de marque Morpho Access (les anciens restés en place étant de type OMA 520), avaient été commandés (le bon de fourniture n° 069 ne visait pas seulement la maintenance de matériels en place, mais la fourniture de nouveaux capteurs à financer par la BNP Paribas, après solde des deux anciens contrats de fourniture et de location financière de 2010 et 2011), la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant jugé que le bon de commande n° 069 avait pour objet et pour cause le maintien en place des lecteurs déjà installés, la confirmation de leur réception, e