Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-21.661

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-2 du code du travail.
  • Article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017,.
  • Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 105 F-D Pourvoi n° D 21-21.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Valeo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-21.661 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Garrett Motion France B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement société Honeywell matériaux de friction, 2°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valeo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Garrett Motion France B, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2021) et les productions, la société Valeo a exploité, jusqu'au mois d'octobre 1990, un établissement de fabrication de systèmes de freinage situé à [Localité 3]. 2. Le 12 octobre 1990, cet établissement a été cédé, à effet au 30 juin 1990, à la société Allied signal, devenue la société Honeywell matériaux de friction. Cette cession a emporté transfert de plein droit des contrats de travail. 3. Selon arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, l'établissement de [Localité 3] a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1996. 4. M. [N], qui a travaillé dans cet établissement, a signé une transaction avec la société Honeywell matériaux de friction le 13 mars 2009. 5. Le 12 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété dirigées contre les sociétés Valeo et Honeywell matériaux de friction aux droits de laquelle se trouve la société Garett Motion France. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Valeo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mise hors de cause et de la condamner à payer à M. [N] une certaine somme en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié et naît à la date à laquelle il a connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-2, de sorte qu'il n'appartient qu'au nouvel employeur d'en supporter la charge, sans pouvoir se retourner contre l'employeur ''sortant'' ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la branche d'activité incluant le site de [Localité 3] où exerçait M. [N] a été cédée à la société Allied Signal devenue HMF le 12 octobre 1990, d'autre part, que le préjudice d'anxiété souffert par M. [N] en conséquence de son exposition à l'amiante sur ce site