Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-23.822

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 106 F-D Pourvoi n° C 21-23.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-23.822 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société des établissements Louis Vial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société des établissements Louis Vial, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2020), Mme [E] a été engagée en qualité de manutentionnaire, le 29 avril 2002, par la Société des Etablissements Louis Vial. 2. Le 23 décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, dont une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de rejeter ''toute demande plus en ample et contraire'' ce dont il résultait qu'elle avait rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sans même motiver sa décision sur cette demande, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le retard d'une seule échéance de paie, même s'il a été provoqué par des circonstances exceptionnelles, constitue un manquement aux articles L. 3242-1 et suivants du code du travail ; que le retard d'une seule échéance de paie, même s'il a été provoqué par des circonstances exceptionnelles, constitue un manquement aux articles L. 3242-1 et suivants du code du travail justifiant la réparation du préjudice subi par le salarié ; que Mme [E] sollicitait le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non seulement en raison des manquements de l'employeur à son obligation de payer les primes de fin d'année, et les primes de vacances, mais également en raison du caractère tardif du versement des compléments de salaires ; qu'en déboutant Mme [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail quand elle avait constaté la matérialité et la réalité du manquement de l'employeur en faisant pour partie droit aux demandes de paiement résultant de la prime de fin d'année et de la prime de vacances, ce dont il résultait que l'employeur avait commis un manquement à son obligation de paiement des compléments de salaire en temps et en heure, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 3242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Si le dispositif de l'arrêt mentionne qu'est rejetée « toute demande plus ample et contraire », il ne résulte nullement de ses motifs que la cour d'appel a examiné la demande de la salariée de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son