Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-11.356
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet Mme CAPITAINE, président Arrêt n° 108 FS-D Pourvoi n° C 21-11.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 Le comité social et économique Springer, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'établissement de Maisons-Alfort de la société Bio Springer, a formé le pourvoi n° C 21-11.356 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [J] [K] épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du comité social et économique Springer, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2020), Mme [O] a été engagée le 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant par le Comité d'établissement de Maisons-Alfort de la société Bio Springer, aux droits duquel vient le comité social et économique Springer (le Comité). 2. Placée en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste suivant avis du médecin du travail du 11 juillet 2017 en ces termes : « Inapte. « l'‘état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » dans cette entreprise. Echange avec l'employeur en date du 4 juillet 2017 (étude de poste faite). » 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. La salariée soutient que le pourvoi est irrecevable faute pour le comité de justifier qu'il a valablement mandaté un de ses membres à l'effet de le représenter en justice. 5. Le comité produit la délégation expresse, permanente et générale donnée le 7 octobre 2019 à M. [V], membre titulaire et secrétaire du comité, pour le représenter en justice, tant comme demandeur que comme défendeur, dans toutes les phases de la procédure. 6. Le pourvoi est donc recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches et le second moyen, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié inapte s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail de ce que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a précisément conclu, au terme d'une unique visite le 11 juillet 2017, en ces termes : « Inapte. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise. Echange avec l'employeur en date du 4 juillet 2017 (étude de poste faite) » ; qu'en affirmant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée, que le médecin du travail n'aurait pas indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi tel que le prévoit le texte susvisé, ma