Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-15.863

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° B 21-15.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-15.863 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Laffont Drome gel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Laffont Drome gel, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 2020) M. [R] a été engagé à compter du 29 mars 1994, en qualité de vendeur encaisseur par la société Laffont Drôme gel, par un contrat à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine. A compter de mars 1999, le salarié a travaillé à temps complet. 2. A compter du 7 septembre 2012, l'employeur a réduit unilatéralement le nombre d'heures à 108,33 par mois et, le 11 mai 2015, il a proposé de le réduire à 76 heures. 3. Le 22 juillet 2015, le salarié a refusé la diminution du nombre de ses heures de travail et demandé une régularisation sur la base d'un temps complet de 169 heures. Le 9 septembre 2015, l'employeur a renoncé à la réduction à 76 heures et a régularisé la période de mai à août 2015 sur la base de 108,33 heures. 4. Le 30 septembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et le 23 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein et juger que sa prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, et, de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, alors : « 1°/ que le contrat du salarié à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; que la durée contractuelle de travail constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, dont l'acceptation doit être claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [R] avait été embauché ‘'à compter du 29 mars 1994 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur livreur encaisseur pour une durée de 130 heures par mois'‘, qu'‘'il travaillera à temps complet à compter de mars 1999'', qu'‘'à compter de janvier 2002, son temps de travail a été réduit à 151,67 heures par mois'‘ et que ‘'M. [R] avait tacitement accepté son passage à 108,33 heures par mois à compter de juillet 2012'', ce dont il résultait qu'à défaut d'avenants modificatifs du contrat écrit à temps partiel du 29 mars 1994, il appartenait à l'employeur de justifier de la durée exacte de travail expressément convenue par les parties pour faire échec à la présomption de contrat de travail à temps plein ; qu'en se fondant cependant, pour rejeter la demande de M. [R] en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande en rappels de salaires subséquente, sur la seule acceptation tacite par le salarié de la réduction de son temps de travail à 108,33 heures par mois, la cour d'appel a violé l'articl