Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-11.654

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 118 F-D Pourvoi n° B 21-11.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [F] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-11.654 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Adages, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Adages, et après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2020), M. [C] a été engagé par l'association Adages à compter du 16 juin 2008 en qualité de chef de service éducatif. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2014 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 10 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande portant sur des heures supplémentaires non rémunérées et des majorations, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que, pour juger qu'il ne pouvait être tiré argument du décompte produit par le salarié, la cour d'appel a, enfin, jugé que l'employeur justifiait que le décompte du salarié comportait de nombreuses erreurs ; en statuant ainsi, quand il lui appartenait de contrôler, non si le salarié produisait des éléments suffisamment probants des heures qu'il prétendait avoir effectuées mais s'il présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2°/ que, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour juger qu'il ne pouvait être tiré argument du décompte produit par le salarié, la cour d'appel a, ensuite, énoncé que l'employeur produisait "les décomptes mensuels des horaires de M. [C]" faisant état de ses congés annuels, jours de RTT pris et jours de formation lesquels ne comportent aucune heure supplémentaire ; qu'en statuant ainsi quand les décomptes produits par l'employeur ne comportaient pas les horaires du salarié, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe sus visé ; 3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que, pour juger qu'il ne pouvait être tiré argument du décompte produit par le salarié, la cour d'appel a, enfin, jugé que l'employeur justifiait que le décompte du salarié comportait de nombreuses erreurs ; en statuant ainsi, quand il lui appartenait de contrôler, non si le salarié produisait de