Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-11.755

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-4 du code de travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° M 21-11.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [G]-[L] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-11.755 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Quadrimex Chemical, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Quadrimex Chemical, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2020), M. [D] a été engagé à compter du 16 octobre 2004 par la société Quadrimex Chemical en qualité de responsable France Sud. Au dernier état de la relation de travail, il occupait depuis septembre 2008 les fonctions de responsable du département "France spécialités". 2. Licencié le 12 mai 2016, ce salarié a saisi le 24 juin 2016 la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement par l'employeur de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait la prescription des griefs qui lui étaient reprochés à l'appui de son licenciement pour faute grave ; qu'en se bornant à affirmer qu'étaient établis le non-respect des consignes, instructions et procédures, le défaut de préparation des visites clients et l'absence de rapports de visite reprochés au salarié et décrits dans les attestations de MM. [T], [K], [U] et [B] et de Mmes [F] et [S], qui ne mentionnaient que des faits non datés, sans faire ressortir que l'employeur en avait eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code de travail : 5. Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. 6. Pour débouter le salarié de sa contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et de la demande indemnitaire subséquente, l'arrêt, après avoir examiné successivement les différents griefs invoqués par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail, retient que les seuls griefs disciplinaires établis, à savoir le non-respect des consignes, instructions et procédures, le défaut de préparation des visites clients et l'absence de rapports de visite, ne caractérisent pas la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, mais une simple faute constituant une cause réelle et sérieuse. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur démontrait avoir eu connaissance de ces manquements du salarié à ses obligations contractuelles moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision