Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-14.473

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 120 F-D Pourvoi n° R 21-14.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.473 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Eurexo Paris Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurexo Paris Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 2021), M. [X] a été engagé par la société Eurexo Paris Ile-de-France à compter du 4 mars 2013 en qualité d'expert en assurance. 2. Ayant démissionné à compter du 26 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 décembre 2018 d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de qualité, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 6 du contrat de travail, relatif à la rémunération, stipule, de manière claire et précise, que "le salarié bénéficiera d'une prime sur objectif trimestrielle de 7 % applicable sur son taux de commissionnement", qu'en considérant que le taux de la prime d'objectif pouvait être fixée à un niveau inférieur à 7 % du taux de commissionnement, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 du contrat de travail, en méconnaissance de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime de qualité, l'arrêt, après avoir rappelé les termes du contrat de travail, retient que l'intéressé a été intégralement rempli de ses droits à ce titre, dès lors que le taux de prime retenu par l'employeur, qui varie entre 5 et 6 % sans atteindre le maximum de 7 % mentionné au contrat, était justifié par les niveaux de réalisation des objectifs qui n'étaient pas tous atteints, et que la clause relative à la prime de qualité ne prohibe aucunement les taux de 5 à 6 % retenus par l'employeur au lieu de 7 % en considération des objectifs de qualité qui était atteints et de ceux qui ne l'étaient pas. 6. En statuant ainsi, alors que l'article 6 du contrat de travail stipule que « le salarié bénéficiera d'une prime sur objectifs trimestrielle de 7 % applicable à son taux de commissionnement », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de qualité, outre congés payés afférents, et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Eurexo Paris Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurexo Paris Ile-de-France et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi f