Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-13.500

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° G 21-13.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-13.500 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Heli-Cojyp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Heli-Cojyp, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 22 janvier 2021), la société Héli-cojyp a engagé M. [T] en qualité de pilote d'hélicoptère à compter de septembre 2007. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. 3. Le salarié a été licencié le 22 novembre 2016. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'ancienneté et de la prime de treizième mois, alors « que l'utilisation d'un titre de travail simplifié ne dispense pas l'employeur de respecter les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise, y compris en ce qu'elles exigent la rédaction d'un contrat de travail écrit ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères imposait la signature d'un contrat de travail écrit, si bien que l'employeur ne pouvait s'en dispenser du fait de l'utilisation de titres de travail simplifiés ; qu'en jugeant pourtant qu'en utilisant le dispositif de titre de travail simplifié, l'employeur avait satisfait aux obligations du code du travail relatives à la rédaction d'un contrat de travail écrit précisant les modalités d'information sur les jours et horaires de travail et que les dispositions d'une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d'un contrat écrit dont l'absence réduirait à néant les conséquences prévues par l'article L. 1522-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1, L. 212-4-3 et L. 132-4, devenus L. 1522-8, L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 812-1 al. 6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2. 8. La convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, qui prévoit que l'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit, ne fait pas obstacle à ce dispositif. 9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du cod