Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-19.512

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
  • Article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
  • Article L. 3121-64 du code du travail, interprété à la lumière.
  • Articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.
  • Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° T 21-19.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-19.512 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Cahpp Conseil et Référencement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cahpp Conseil et Référencement, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), M. [L] a été engagé par la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique le 2 août 2001. Une convention de forfait en jours a été conclue le 1er septembre 2016. 2. Le salarié a été licencié le 20 juillet 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 novembre 2017 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre du travail dissimulé, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que l'accord d'entreprise relatif au temps de travail applicable au sein de la société Cahpp Conseil et Référencement se borne à prévoir, en premier lieu, que les salariés au forfait annuel en jours doivent remettre à la direction des ressources humaines, chaque mois, un état indiquant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que les dates et la qualification des jours non travaillés comportant une déclaration sur la durée du repos quotidien et hebdomadaire, en deuxième lieu, qu'un entretien devra être organisé chaque année avec chaque salarié concerné par la convention de forfait jours, où seront abordés sa charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail, son organisation de travail au sein de l'entreprise, l'articulation de son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale, le suivi de la prise des jours non travaillés et de ses congés et sa rémunération, un questionnaire devant être formalisé avant l'entretien sur ces différents points et, en troisième lieu, qu'au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en oeuvre du forfait annuel en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter employeur en utilisant la messagerie professionnelle ou une lettre recommandée, qu'en cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et son supérieur hiérarchique sera programmé afin d'évoquer la surcharge de travail du salarié, les causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et remédier à ces difficultés et que si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à un non-respect des durées de repos quotidiennes et hebdomadaires, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié ; que de telles dispositions ne sont pas de nature à permettre à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ni de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié ; qu'en jugeant, pour débout