Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-20.554

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 126 F-D Pourvois n° A 21-20.554 F 21-20.559 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La Société Maison Burtin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° A 21-20.554 et F 21-20.559 contre deux arrêts rendus le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [H] et Mme [J] ont chacun formé un pourvoi incident. La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. M. [H] et Mme [J], demandeurs aux pourvois incidents, invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maison Burtin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] et de M. [H], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-20.554 et F 21-20.559 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 9 juin 2021), Mme [J] et M. [H], salariés de la société Maison Burtin, initialement engagés à temps complet, travaillent à temps partiel depuis le mois de juin 2017 pour Mme [J] et janvier 2017 pour M. [H]. 3. La convention collective applicable est la convention collective régionale des vins de Champagne du 9 juillet 1985 (IDCC 1384). 4. L'employeur a mis en place un système de modulation de la durée du travail en application de l'avenant du 12 juin 2013 à la convention collective. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution des contrats de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur pris en ses deux premières branches, le second moyen de ce pourvoi et le moyen du pourvoi incident des salariés, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du pourvoi principal qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappels de salaire outre congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir, lorsqu'il s'applique aux salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ; qu'au sein du chapitre B. 13 de l'avenant à la convention collective du Champagne conclu le 12 juin 2013, relatif au contrat de travail à temps partiel, l'article B. 131 stipule que ‘'Est à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail effectif, hebdomadaire, mensuel ou annuel, est inférieur à celui d'un salarié temps plein de l'établissement. Le travail à temps partiel doit résulter d'un choix du salarié. Le refus de passer à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept (7) jours ouvrés entiers. Le salarié en sera averti par écrit. Pour le calcul des effectifs, un salarié à temps partiel est pris en compte au prorata de la durée de travail effectif inscrit dans son contrat'‘ ; et l'article B. 132 stipule que ‘' La durée de travail hebdomadaire ou mensuelle à temps partiel prévue au contrat peut varier