Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-16.942

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 622-7, alinéa 1, L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et L. 622-22 du même code.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° Z 21-16.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ La société Présent, société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [B] [R], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Présent, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Mme [Z] [D], en sa qualité de liquidateur de la société Présent, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 21-16.942 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Présent, Ascagne AJ et MJA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), Mme [L] a été engagée par la société Présent (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2000 à effet au 1er décembre 1994 en qualité de rédacteur à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 26 heures et 6 minutes effectuée du lundi au vendredi. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2015 de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail, d'une demande de résiliation du contrat de travail et d'allocation de sommes en conséquence. 3. Par jugement du 8 août 2018, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société et désigné la société Ascagne AJ en qualité d'administrateur et Mme [D] en qualité de mandataire. Selon les pièces produites, par jugement du 10 mars 2020, le tribunal a désigné la société Ascagne AJ en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 4. Par jugement du 4 août 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Il a désigné la société MJA en qualité de liquidatrice. 5. La société MJA a déposé un mémoire de reprise d'instance le 24 octobre 2022. Examen des moyens Sur les premier à cinquième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du deuxième moyen qui est irrecevable et sur les autres branches des autres moyens ainsi que la première branche du deuxième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le sixième moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur l'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ; qu'il résulte de l'article L 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'aux termes de l'article L 625-3 du code de commerce les instances en cours devant la juridictio