Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-16.433
Textes visés
- Articles 695, 696, 700 et 62 du code de procédure civile, ce dernier en sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013,.
- Article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, alors applicable.
- Articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 129 FS-D Pourvoi n° W 21-16.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [R] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-16.433 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Entremont alliance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Entremont alliance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Entremont alliance, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Monge, conseiller doyen et rapporteur, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 11 mars 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'ouvrier, à compter du 6 mars 1979, par la société Unicopa EPL suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Son contrat de travail a été transféré le 1er novembre 2005 à la société Entremont alliance (la société). 2. Le 16 août 2001, le salarié a été victime d'un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle et placé en arrêt-maladie. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au mois de janvier 2004. 3. Lors de la visite de reprise, le 12 janvier 2004, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre ses fonctions en mi-temps thérapeutique. A compter d'août 2004, la MSA a cessé de prendre en charge les indemnités journalières durant les périodes d'absence pour mi-temps thérapeutique. 4. Le mi-temps thérapeutique s'est poursuivi jusqu'au 1er décembre 2011, date à laquelle le salarié a signé un avenant précisant qu'il arrêtait son activité à temps plein pour une activité à temps partiel sur la base de 75,83 heures par mois. Le salarié a, par ailleurs, été représentant du personnel jusqu'en 2015. 5. Le 17 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires de 2006 à 2011, alors « que le défaut de formalisation du passage d'un temps plein à un temps partiel par un avenant au contrat de travail fait présumer que le travail s'est poursuivi à temps plein ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié qui invoque l'absence de prise en charge par son organisme de sécurité sociale des indemnités journalières durant les périodes non travaillées de son mi-temps thérapeutique, n'est pas fondé à réclamer à l'employeur de procéder au paiement des salaires durant les périodes litigieuses au cours desquelles il était en arrêt de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence de modification du contrat de travail à temps complet du salarié durant ces périodes, la société était tenue de verser son salaire correspondant à un temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2010. » Réponse de la Cour 8. La visite de reprise à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré apte à reprendre le travail avec aménage