Chambre sociale, 8 février 2023 — 20-23.313

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 136 FP-D Pourvoi n° D 20-23.313 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société SNCF voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 20-23.313 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat Sud Rail [5], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société ISS Logistique et production, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [R] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R] et du syndicat Sud Rail [5], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, MM. Rinuy, Pion, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Cavrois, Ott, MM. Sornay, Barincou, conseillers, Mme Ala, M. Le Corre, Mme Lanoue, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [R] a travaillé à compter du 25 mai 1975 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que contre l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités venant aux droits de la SNCF, entreprise utilisatrice. 5. Le syndicat Sud Rail [5] est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du salarié 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Enoncé du moyen 7. La SNCF voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, fait grief à l'arrêt, après avoir débouté le salarié de sa demande dirigée contre l'employeur, de la déclarer responsable du préjudice du salarié, et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; que l'action en réparation du préjudice d'anxiété ainsi subi par le salarié se rattachant à l'exécution du contrat de travail, ne peut être dirigée que contre son employeur, en cas de manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [R] avait travaillé depuis 1975 en qualité de salarié de plusieurs sous-traitants de la SNCF, qu'il avait effectué dans ce cadre des travaux de manutention et de nettoyage au sein de différents établissements de cette dernière et que son contrat de travail avait été transféré à compter du 1er m