Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-14.534

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 143 FP-D Pourvoi n° H 21-14.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° H 21-14.534 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 14], 3°/ à Mme [A] [W], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 3], 5°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 11], 7°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 9], 8°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 16], 9°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 4], 10°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 10], 11°/ à Mme [JE] [MJ], domiciliée [Adresse 6], 12°/ à Mme [V] [IZ] [H], domiciliée [Adresse 2], 13°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 5], 14°/ à M. [M] [KO], domicilié [Adresse 13], 15°/ au syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 17], dont le siège est [Adresse 15], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] des treize autres salariés et du syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 17], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, MM. Rinuy, Pion, Pietton, Mmes Cavrois, Ott, MM. Sornay, Barincou, Mme Lacquemant, conseillers, M. Le Corre, Mmes Lanoue, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-16.759), M. [K] et treize autres salariés ont été engagés par la société Rhône Poulenc chimie, aux droits de laquelle vient la société Rhodia opérations (la société). 2. Par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'établissement de [Localité 17], au sein duquel ils ont travaillé, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1916-2001. 3. Par un arrêté ministériel du 23 août 2013, cette période a été étendue jusqu'en 2005. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation notamment d'un préjudice au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté. 5. Le syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 17] est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme [S] et de MM. [X], [P], [D], [R], [B], [O] et [KO] au titre du manquement à l'obligation de loyauté, de le condamner à payer à ceux-ci une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de loyauté, de le condamner à verser au syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 17] une somme au titre du préjudice subi par la collectivité de travail et de le condamner à payer à chacun des salariés et au syndicat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il en résulte que le salarié dont le droit à réparation au titre du préjudice d'anxiété, en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, est éteint n'est pas recevable à sollic