Chambre sociale, 8 février 2023 — 20-23.288

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° B 20-23.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 Mme [C] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-23.288 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie Hamani, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z], épouse [K], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] épouse [K] Mme [K] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des indemnités de rupture, de l'avoir déboutée de ses demandes supplémentaires et de l'avoir condamnée à verser à la société Pharmacie Hamani la somme de 3 047,46 euros au titre du préavis ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération ; qu'il appartient à l'employeur, qui se prétend dispensé du paiement du salaire, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur malgré ses demandes ; qu'à défaut, l'absence de paiement du salaire durant plusieurs mois constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme [K] contestait avoir abandonné son poste et faisait notamment valoir qu'elle n'avait reçu aucun avertissement ou sanction pour un prétendu abandon de poste (conclusions, p. 5 et 6) ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était « pas contesté par les deux parties que Mme [K] n'a pas reçu de salaire à compter du mois de septembre 2015 de la part de son employeur » (arrêt, p. 7 § 2) mais a estimé qu'il ressortait d'attestations de salariés que « Mme [K] n'était plus présente et ne travaillait plus dans l'officine Hamani à [Localité 3] (91) mais dans l'officine [K] à [Localité 4] (94) à compter du 1er septembre 2015 » et qu' « en l'absence de toute preuve de travail effectif du mois de septembre 2015 au mois d'octobre 2016 au sein des locaux de la pharmacie Hamani, la demande de paiement des salaires de Mme [K] par courriers d'avril et mai 2017 n'était pas justifiée et ce grief envers l'employeur n'est pas constitué » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, tandis que, dès lors que la société Pharmacie Hamani reconnaissait ne pas avoir payé les salaires de Mme [K] à compter du mois de septembre 2015, il n'appartenait pas à la salariée de rapporter la preuve d'un travail effectif mais il appartenait à l'employeur, tenu au paiement des salaires, de démontrer que Mme [K] avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, malgré ses demandes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les bulletins de salaire versés a