Chambre sociale, 8 février 2023 — 20-23.508

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° R 20-23.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-23.508 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Grand-Ouest, venant aux droits de la Banque populaire atlantique - BPA, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Banque populaire Grand-Ouest, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté ses demandes ; Alors 1°) que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que pour considérer que les absences reprochées à M. [W] étaient établies, la cour d'appel a retenu que celui-ci « ne s'explique pas sur l'absence de toute connexion informatique » (p. 7, 4èmeet 6ème §), cependant qu'il avait expressément fait valoir que même lorsqu'il était noté absent dans l'agenda, « il était bien présent à son poste de travail », qu'il organisait son temps de travail, que lors des 4 jours d'absence non déclarés, il était « présent à son poste de travail et se consacrait à la mission essentielle de son contrat de travail », soit la gestion de ses dossiers (conclusions p. 11), que les 3 jours et demi où « des rendez-vous client [avaient été] positionnés dans l'agenda à l'agence, alors qu'aucune activité n'[avait] été constatée au cours de cette journée », il avait assuré des rendez-vous même s'il n'avait pas produit de compte-rendu d'entretien, ayant déjà rencontré quelques jours auparavant les clients ou le client ne s'était pas présenté au rendezvous (conclusions p. 11 et 12), de sorte qu'il avait parfaitement expliqué que l'absence de connexion informatique ne signifiait pas absence de travail et absence à son poste ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant « qu'il est très peu probable » que M. [W] « ait pu travailler ses dossiers exclusivement sur papier pendant plusieurs jours » (arrêt p. 7, 4ème §), la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant que la société Banque Populaire Grand Ouest soutenait « sans aucune réplique de la part de M. [W] » qu'en qualité de directeur d'agence, il avait la gestion d'un portefeuille de clients et qu'il lui appartenait d'autoriser chaque matin les mouvements en compte débiteur de ses clients, opération nécessitant une connexion au réseau, même à distance, et qui ne pouvait être déléguée à un autre collaborateur (arrêt p. 7, 4ème §), la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; Alors 4°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement, telle qu'elle est