Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-12.097
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10080 F Pourvoi n° G 21-12.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Quadient France, anciennement dénommée Neopost France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-12.097 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Quadient France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quadient France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quadient France et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Quadient France, anciennement dénommée Neopost France La société Quadient France reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs à effet au 16 décembre 2019 et de l'avoir condamnée à verser à M. [L] des sommes de 10 000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour manquement à l'obligation de sécurité, 60 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, 30 000 € d'indemnité compensatrice de préavis et 3 000 € de congés payés afférents ; 1. ALORS QUE la caractérisation d'un harcèlement moral suppose que le salarié établisse préalable la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, lorsque le salarié prétend caractériser le harcèlement moral par des objectifs trop élevés à l'origine d'une surcharge de travail, il lui incombe de démontrer, par des éléments objectifs autres que ses seules affirmations, le caractère anormalement élevé de ces objectifs et la surcharge de travail en résultant ; qu'au cas présent, la société Quadient faisait valoir que les objectifs étaient déterminés annuellement dans le cadre d'un plan de rémunération variable, qui était soumis à l'accord du salarié, et que M. [L] avait toujours accepté les plans qui lui étaient soumis et ne s'étaient jamais plaint de sa charge de travail au cours des entretiens ; qu'en prétendant caractériser l'existence d'un harcèlement moral par le fait que M. [L] aurait été confronté à « des objectifs difficiles à réaliser dans un temps de travail réaliste » et que l'employeur ne justifie pas avoir « satisfait à ses obligations légales en terme de suivi de la charge de travail du salarié », sans procéder au moindre examen des objectifs assignés au salarié, ni en caractériser le caractère anormal et sans relever le moindre élément objectif relatif à l'existence d'une éventuelle surcharge de travail postérieurement à 2011, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules affirmations du salarié, n'a pas constaté l'établissement de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'au cas présent, la société Quadient France faisait valoir que les différents éléments médicaux produits aux débats par M. [L] ne faisaient pas état d'u