Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-14.402

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° P 21-14.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société CDVI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-14.402 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CDVI, de la SCP Boullez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CDVI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CDVI et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société CDVI La société C.D.V.I. SASU fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [O] était recevable en son action, d'AVOIR annulé la transaction du 20 avril 2015, d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société C.D.V.I. SASU à verser à M. [O] les sommes de 17.564,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.756,46 € au titre des congés payés afférents, 19.841,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la remise par la société CDVI SASU d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés dans le délai d'un mois, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2015, d'AVOIR dit que les créances indemnitaires produiraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt attaqué, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, d'AVOIR ordonné à la société CDVI SASU de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [O], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées, de l'AVOIR déboutée de sa demande d'expertise et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QUE la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et actions résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail, qui étaient nées à la date de sa signature ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [O] a perçu en contrepartie de la transaction une indemnité de 6.000