Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-14.527
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10083 F Pourvoi n° Z 21-14.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Laboratoires Mayoly Spindler, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-14.527 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 1] (Malaisie), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Laboratoires Mayoly Spindler, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Mayoly Spindler aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Mayoly Spindler et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Mayoly Spindler PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Laboratoires Mayoly Spindler SAS fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande visant à voir déclarer l'appel de M. [B] irrecevable ; ALORS QU'aux termes de l'article 920 du code de procédure civile, relatif à la procédure du jour fixe, l'assignation pour le jour fixé doit contenir les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919 ; qu'en jugeant dès lors l'appel de M. [B] recevable, motifs pris que « l'appelant qui signifie à l'intimé, dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d'appel, qui lui a été adressé, en application de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, par un message électronique du greffe par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 920 du code de procédure civile, de signifier ladite déclaration à l'intimé », cependant qu'elle constatait que M. [B] avait annexé à l'assignation à jour fixe le fichier récapitulatif de la déclaration d'appel du 25 mars 2020 et non pas la copie, tel qu'exigé, de ladite déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 920 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Laboratoires Mayoly Spindler SAS fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la prescription ; 1°) ALORS QUE selon l'article L. 1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que, lorsque la contestation relative à l'existence d'un contrat de travail entre les parties est couverte par la prescription extinctive, celle afférente à la rupture dudit contrat l'est nécessairement également ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Laboratoires Mayoly Spindler faisait valoir que M. [B], « engagé en 2016, énonçant dans les présents débats que la société Laboratoires Mayoly Spindler aurait été, dès le premier jour, son employeur, ne peut plus revendiquer la qualité de salarié en 2019 puisqu'il connaissait les faits lui permettant d'exercer son droit à la