Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-21.365

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10086 F Pourvoi n° H 21-21.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-21.365 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme [I] les sommes de 34.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.973,53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 297,35 euros au titre des congés payés y afférents ; 1) ALORS QUE si l'employeur doit proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de reclassement lorsque tous les postes non administratifs, quels qu'ils soient, existant dans l'entreprise ne sont pas conformes avec les préconisations du médecin du travail en raison de la polyvalence attachée à ces postes, impliquant nécessairement une part de port de charges et de manutention lourde, de sorte qu'aucune adaptation ou aménagement n'est envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail ni créer un poste inexistant dans l'entreprise, tandis que l'employeur ne saurait être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Lidl n'aurait « procédé à aucune recherche d'aménagement de son poste et n'établit nullement en quoi le poste de caissière employé libre-service occupé par la salariée et l'accord de pénibilité conclu avec les syndicats constituaient un obstacle à tout aménagement ou adaptation en privilégiant notamment certaines missions au détriment de celles affectées par les préconisations du médecin du travail » et que « si la polyvalence des salariés est un moyen de réduire la pénibilité en répartissant au mieux les tâches répétitives, elle ne peut pas être un obstacle à la recherche d'aménagement en cas d'inaptitude » ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, tandis que la société Lidl faisait valoir qu'il n'existait aucun poste en magasin ou en entrepôt ne comprenant aucun porte de charges ou de manutention lourde, en raison de son organisation basée sur la polyvalence de tous les salariés,