Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-17.869

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° H 21-17.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-17.869 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CCI Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], 2°/ à la société d'exploitation des aéroports de [Localité 8] et [Localité 5], dont le siège est Aéroport de [9], [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société d'exploitation des aéroports de [Localité 8] et [Localité 5], de la SCP Richard, avocat de la société CCI Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a ordonné une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et ce pendant 90 jours délai à l'issue duquel il devra être à nouveau statué, pour la condamnation suivante prononcée par la Cour d'Appel de Rennes le 16 mai 2018 : ordonne la réintégration de monsieur [R] au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l'emploi qui était le sien au sein de la CCI de [Localité 10] [Localité 7] et à défaut dans un emploi équivalent, en ce que la réintégration doit permettre à Monsieur [R] de : - participer aux comités de direction - participer à l'élaboration des budgets prévisionnels relatifs à l'exploitation de l'aéroport de [Localité 5] - bénéficier d'une délégation pour l'engagement de dépenses d'exploitation de l'aéroport de [Localité 5] - suivre les contrats des opérateurs aériens en matière d'expulsion, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à voir assortir les condamnations de la Cour portant sur la délivrance par la CCI d'un bulletin récapitulatif d'une astreinte provisoire de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification du jugement jusqu'à parfaite délivrance de bulletins de paye conformes à la décision de la Cour d'Appel ALORS QUE le bulletin de paie mentionne obligatoirement la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; que M. [R] faisait valoir que les bulletins de salaires corrigés émis par la CCI Ille et Vilaine ne mentionnaient pas sa durée du travail correspondant à un forfait de 211 jours et que le bulletin de paie émis du mois de décembre 2010 mentionnait de manière erronée que sa durée du travail correspondait à un forfait de 217 jours lorsqu'il était soumis à un forfait de 211 jours (conclusions d'appel de l'exposant p 8), ainsi que cela résultait des bulletins de salaires émis pour l'année 2008, pour l'année 2009 et pour le mois de décembre 2010 (en productions) ; qu'en jugeant que la CCI Ille et Vilaine avait intégralement exécuté l'arrêt du 16 mai 2018 s'agissant de sa condamnation à remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt pour la période antérieure au 1er mars 2010, sans rechercher