Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-20.540
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° K 21-20.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société [M] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [O] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] viandes, a formé le pourvoi n° K 21-20.540 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [M] et associés, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [M] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] viandes, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] et associés, ès qualités, et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [M] et associés La société [M] et Associés, agissant en la personne de Maître [O] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [N] Viandes, fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR fixé les créances de M. [W] [N] au passif de la société [N] Viandes, dont le liquidateur est la société [M] et Associés, aux sommes de 19.939,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.993,98 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et d'AVOIR condamné la société [M] et Associés, en sa qualité de liquidateur de la société [N] Viandes, à remettre à M. [W] [N] ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés ; 1. ALORS QU'est considéré comme dirigeant de fait celui qui, sans avoir été désigné en qualité de dirigeant de droit, accomplit, de façon régulière et en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société ; que pour statuer sur l'existence d'une gestion de fait, il appartient aux juges du fond de rechercher, selon un faisceau d'indices analysés in concreto, la nature, l'étendue, la répétition et la réalité des actes et du pouvoir exercé ainsi que le comportement de l'intéressé ; que la qualité de dirigeant de fait exclut automatiquement celle de salarié, nonobstant l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'au cas présent, l'exposante, agissant en la personne de son liquidateur, soutenait que M. [W] [N] avait en réalité exercé une gestion de fait de la société [N] Viandes et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de la qualité de salarié ; qu'au soutien de ses prétentions, l'exposante faisait tout d'abord valoir que M. [W] [N] était détenteur de 34 parts de la société [N] Viandes, ses parents (M. [P] [N] et Mme [H] [N]) étant détenteurs des autres parts et la gérance officielle ayant été confiée à sa mère (conclusions, p. 2) ; que l'exposante démontrait ensuite que, dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice le 9 avril 2015, M. [W] [N] avait accepté de réduire son salaire mensuel (d'environ 6.000 €) d'abord de 1.200 € bruts puis de 2.500 € bruts, sans signer le moindre avenant contractuel (conclusions, p. 2 et pp. 14-15 ; production n° 5) ; que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice le 11 avril 201