Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-19.636

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10102 F Pourvoi n° C 21-19.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Sud-Ouest sécurité, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-19.636 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Sud-Ouest sécurité, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sud-Ouest sécurité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud-Ouest sécurité et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Ouest sécurité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SUD OUEST SÉCURITÉ à payer à M. [X] les sommes de 3.903,82 € à titre d'indemnité de préavis, 390,38 € au titre des congés payés y afférents, 1.463,93 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 5.855,73 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « M. [X] expose qu'il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire le 24 août 2018, puis de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 13 septembre 2019 en raison des différents manquements de l'employeur tenant au non-paiement de ses heures supplémentaires, à la violation des dispositions relatives à la durée du travail et aux taux conventionnels de rémunération. L'employeur rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les manquements susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et observe que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet suite à la prise d'acte du salarié en date du 13 septembre 2019. Au préalable, il sera rappelé que la prise d'acte rend la demande de résiliation judiciaire sans objet. Le juge se prononce sur la seule prise d'acte en prenant en compte les manquements invoqués à l'appui de celle-ci et de la demande de résiliation judiciaire. En l'espèce, il a été démontré supra que les manquements retenus contre l'employeur trouvent leur origine à deux reprises dans une mauvaise application des accords collectifs en seulement trois ans de relation de travail, et ce dans un sens qui lui était toujours favorable, ce qui ne permet pas d'envisager sereinement la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties dans ces conditions, ce étant rappelé que le salarié a engagé des démarches en vue de voir ses droits reconnus dès le 24 août 2018. La prise d'acte de M. [X] en date du 13 septembre 2019 aura donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de cette date, infirmant la décision déférée en ce sens. M. [X] est bien fondé à solliciter une indemnité de préavis de 3 903,82 € outre 390,38 € de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 1 463,93 €, ces montants n'étant pas discutés. Lors de son licenciement, M. [X] était âgé de 34 ans et présentait une ancienneté de 35 mois ; il ne justifie pas particulière