Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-19.787
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvois n° S 21-19.787 W 21-19.883 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 I - Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 2] a formé le pourvoi n° S 21-19.787, II - La société Hôtel Gray d'Albion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° W 21-19.883, contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hôtel Gray d'Albion, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-19.787 et W 21-19.883 sont joints. 2. Les moyens de cassation du pourvoi n° S 21-19.787 et celui du pourvoi n° W 21-19.883 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter Madame [N] de sa demande fondée sur le harcèlement moral, la Cour d'appel a énoncé que « en l'occurrence, Mme [N] n'apporte aucun élément probant de l'existence de refus réitérés de l'employeur d'aménager son poste de chef de rang, le refus n'étant pas assimilable à un défaut d'aménagement, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral » ; qu'en se prononçant en ce sens, en faisant peser la charge de la preuve du harcèlement sur la seule salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les courriers adressés par le médecin du travail à l'employeur, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que le défaut d'aménagement du poste de la salariée était étranger à tout harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des