Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-20.444

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10104 F Pourvoi n° F 21-20.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Sicaba, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-20.444 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sicaba, de Me Balat, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sicaba aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sicaba et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocats aux Conseils, pour la société Sicaba PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Sicaba FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [P] [N] la somme de 972,92 € brut au titre du rappel de salaire classification niveau 1 échelon 3 outre 97, 09 € brut à titre de congés payés correspondants. 1°) ALORS QUE il appartient au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce ; qu'en retenant et l'absence de preuve contraire rapportée par l'employeur pour faire droit à la demande de Monsieur [N] en ce qui concerne sa classification professionnelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil ; 2°) ALORS QUE la classification dépend principalement de la nature des tâches ou des fonctions réellement exercées ; qu'il résulte de l'avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois auquel est rattaché la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et Viande que les critères retenus pour la détermination du niveaux 1 concernant les ouvriers et employés exigent une connaissance minimale pour réaliser des opérations dans le respect des exigences professionnelle après un apprentissage de courte durée et que s'agissant de la complexité de l'emploi il s'agit d'opérations simples ou faiblement complexes pouvant être exécutées après un court temps d'adaptation ; qu'ainsi relève du niveau 1, l'ouvrier qui effectue des opérations de désossage ou de parage faisant appel à des modes opératoires simples avec ou sans assistance mécanique ; que s'agissant des échelons, les critères proposés sont notamment les suivants : polycompétence sur des activités faisant appel à des techniques différentes ; importance des informations à collecter et échanger ; importance des contacts extérieurs et des niveaux de communication externe ; aptitudes et contraintes particulières, notamment physique ; habilitations particulières ; formations qualifiantes suivies par le titulaire en rapport avec son emploi ; traitement multi-espèces ; contraintes environnementales liées à l'activité ; périmètre du champ d'intervention ; impact de l'emploi sur la qualité produit ; maitrise totale et parfaite de l'emploi permettant de parrainer de nouveaux embauchés ; qu'il s'en évince qu'il n'y a aucun critère concernant l'ancienneté pour accéder à l'un des trois échelons ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. [N] devait bénéficier de la classification niveau 1 échelon III, la cour s'est exclusivement fondée sur l'ancienneté de 16 ans M. [N] et sur le fait qu'il n'avait reçu aucun