Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-22.333
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10106 F Pourvoi n° J 21-22.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [F] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Cofrad, a formé le pourvoi n° J 21-22.333 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me [D], avocat de la société MJA, ès qualitès, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJA, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Cofrad, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJA, ès qualités, et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me [D], avocat aux Conseils, pour la société MJA, ès qulitès, La Selafa MJA, prise en la personne de Maître [F] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Financière COFRAD, reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [V] [N] avait la qualité de salarié de la société Financière COFRAD à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et d'avoir fixé en conséquence sa créance au passif de la société aux sommes de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 54 567 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 17 394 euros à titre de solde de congés payés et 52 000 euros à titre de rappel de salaire sur la période septembre 2016 au 26 avril 2017 ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que ne peut se prévaloir de la qualité de salarié celui qui ne se trouve pas dans une relation de subordination, laquelle se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que devant les juges du fond, la Selafa MJA, ès qualités, établissait que Mme [N] n'était plus, au jour de la liquidation judiciaire de la société Financière COFRAD, dans une relation de subordination avec celle-ci, puisqu'elle travaillait à cette époque pour le compte de la société américaine Norlaine, qui la rémunérait, qu'elle avait son domicile aux Etats-Unis et que n'était produit aux débats aucun bulletin de salaire postérieur à l'année 2016, justifiant que l'intéressée aurait été rémunérée par la société Financière COFRAD au jour de la liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'en retenant la qualité de salariée de Mme [N], au motif que l'avenant signé le 1er août 2011 [Z] [D] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 4] définissait « ses fonctions et sa subordination au Président de la SAS Financière COFRAD » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), la cour d'appel qui s'est fondée sur une apparence de contrat de travail sans s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles Mme [N] exerçait effectivement son activité, lesquelles étaient