Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-13.332
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° A 21-13.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Trésor du patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-13.332 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Haras du Pommeray, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Trésor du patrimoine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Trésor du patrimoine, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Haras du Pommeray. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trésor du patrimoine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trésor du patrimoine et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Trésor du patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Trésor du Patrimoine FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a débouté [I] [E] de ses demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés incidents et d'avoir condamné la société Trésor du Patrimoine à payer à M. [I] [E] les sommes de 28 085,38 euros à titre de rappel de salaire, 2 808,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, 10 000 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 1 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, ; 1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Trésor du Patrimoine faisait valoir que si la répartition du temps de travail sur la semaine n'était pas indiquée dans le contrat, c'était en raison de la totale autonomie dont disposait M. [E] pour exercer ses fonctions ; que durant cinq ans M. [E] n'avait jamais contesté son statut de travailleur à temps partiel ni l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées, que M. [E] ne disposait ni de la formation ni des compétences pour s'occuper des chevaux et reconnaissait lui-même que c'était M. [H] qui avait en charge la gestion des chevaux ; que la société Trésor du Patrimoine versait aux débats différentes factures démontrant que les travaux que M. [E] revendiquait effectuer étaient en réalité confiés à des entreprises externes (fauchage des prairies, tailles des haies, plomberie, électricité etc.), ce qui démontrait le caractère mensonger des allégations de M. [E] (conclusions, p. 10 et 11) ; que pour accueillir la demande du salarié et procéder à la requalification du contrat, la cour d'appel a énoncé que les factures produites par la société Trésor du Patrimoine n'étaient pas pertinentes « dans la mesure où elles ne démontrent pas le rythme de travail du salarié et qu'il n'avait pas à se tenir à disposition