Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-18.917
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10110 F Pourvoi n° W 21-18.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 L'association Mission Emploi Insertion Val de Seine (MEI-MVS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-18.917 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'association Mission Emploi Insertion Val de Seine, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Mission Emploi Insertion Val de Seine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Mission Emploi Insertion Val de Seine et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour l'association Mission Emploi Insertion Val de Seine PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association MEI-MVS fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'avoir dit nul le licenciement prononcé le 11 décembre 2015, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à Mme [G] [J] les sommes de 11 815,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 181,52 € de congés payés afférents, 22 645,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 231,95 € au titre du rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire, 223,19 € de congés payés afférents, outre la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral, ainsi que les sommes de 2 629,41 € à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, 262,94 € au titre des congés payés afférents, et 32 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement ; 1° ALORS QUE, le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que le recours à une enquête privée par un employeur qui entend vérifier que l'un de ses salariés, travaillant à temps partiel, et exerçant en parallèle une activité libérale, ne commet pas un acte de concurrence déloyale dans le cadre de cette activité, n'est pas illicite dès lors que l'atteinte à la vie privée qui en résulte est proportionnée au but poursuivi ;qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme [J] était nul en ce qu'il était le résultat du harcèlement moral dont cette salariée avait été victime (arrêt, p. 9 § 11) ; qu'elle a fondé sa décision sur le fait que le licenciement de Mme [J] avait reposé sur un rapport d'enquête privée constituant une atteinte disproportionnée à sa vie privée, elle-même élément du harcèlement moral retenu, en énonçant que l'employeur ne démontrait pas que le recours à une enquête privée avait été justifié par un élément objectif (arrêt, p. 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le recours à ce procédé visait purement et simplement à s'assurer qu'il n'existait aucun acte de concurrence déloyale de la part de Mme [J], qui, salariée à temps partiel d