Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-24.313

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10113 F Pourvoi n° M 21-24.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-24.313 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Croix Rouge Française, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association Croix Rouge Française, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification de poste de chargé de mission, position 11, à chef de projet, position 13, et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire de février 2014 à août 2016, de prime pour 2014, 2015 et 2016, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, et d'AVOIR limité le montant du rappel d'heures supplémentaires qui lui a été alloué à la somme de 7.110,48 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celui des congés payés y afférents à 711,04 euros ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés, pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait valoir qu'il devait bénéficier, comme Mmes [E] et [J] (toutes deux juristes comme lui) de la classification « chef de projet », position 13 ; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, que Mme [J] ne bénéficiait pas de cette position, d'autre part, qu'il ne justifiait pas remplir les conditions d'admission fixée par la convention collective pour y avoir droit ; qu'en se déterminant ainsi, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de M. [H] et de Mme [E], à laquelle il se comparait, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par l'un et l'autre étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QU'en statuant ainsi par un motif inopérant tiré des conditions posées par la convention collective pour être éligible à la classification « chef de projet », position 13, sans constater que Mme [E] y satisfaisait, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement ; 3°) ET ALORS QUE, si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certain