Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-23.240

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10114 F Pourvoi n° V 21-23.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Le Petit mas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-23.240 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) et un arrêt rectificatif rendu le 1er juillet 2021 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Le Petit mas, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Petit mas aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Le Petit mas. Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée saisonniers entre la sarl « Du Blé au Pain » devenue « Le Petit Mas » et Mme [U] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2009, en conséquence, dit que la rupture de la relation de travail intervenue le 23 avril 2016 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la sarl unipersonnelle « Le Petit Mas » à payer à Mme [U] les sommes suivantes : 5 964,93 € à titre d'indemnité de requalification, 35 575,33 € à titre de rappel de salaires, 11 929,86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 4 164 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 854,64 € à titre d'indemnité de licenciement, 12 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, plus 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à la sarl unipersonnelle Le Petit Mas de remettre à Mme [U] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. 1/ Alors que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en considérant que Mme [U] avait continué à travailler durant les périodes d'intersaison après le terme de chacun de ses contrats à durée déterminée saisonniers de « vendeuse » sans constater qu' elle avait, alors, exercé un travail subordonné sous l'autorité de M. [E] gérant de la sarl « Du Blé au Pain » devenue « Le Petit Mas » qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements et cela, tout au long des relations contractuelles (cf. conclusions, p. 10, 14 et encore p. 19 faisant valoir l'absence de subordination durant les périodes interstitielles), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2/ Alors que la direction de fait d'une personne morale exclut toute dépendance attachée à la qualité de salarié ; qu'après avoir constaté que selon les attestations produites aux débats, Mme [U], alors liée par un pacs avec M. [E] gérant de droit et associée minoritaire de la sarl « Du Blé au Pain » devenue « Le petit Mas » « gérait la boulangerie-pâtisserie à la place de celui-ci », et se comportait comme la « patronne » dans l'organisation du commerce, la gestion du p