Chambre sociale, 8 février 2023 — 21-20.552
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10119 F Pourvoi n° Y 21-20.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Maison Burtin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-20.552 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [L] [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maison Burtin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Maison Burtin, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M. [L] [J] la somme de 3 800 euros en brut ; 1. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; que l'article L. 3122-4 du même code, dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, précise que lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, constituent des heures supplémentaires selon le cadre retenu par l'accord, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ; que l'avenant à la convention collective du Champagne conclu le 12 juin 2013, fixe en son article B. 322 la durée de travail sur l'année à 1 607 heures ; que cet avenant précise également en son article B. 323 les maxima spécifiques à la modulation en fixant les limites haute et basse des amplitudes sur lesquelles cette modulation peut être opérée, ainsi que le volume maximal d'heures par année sur lesquelles elle peut porter ; et que ce même avenant définit, en ses articles B.331, B. 332 et B. 333 la notion d'heures supplémentaires, le régime et le contingent qui leur est applicable ; qu'il en résulte que cet avenant du 12 juin 2013 prévoit bien les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 2° du code du travail dans sa version applicable au litige, et les articles B. 322, B. 323, B. 331, B. 332 et B. 333 de l'avenant à la convention collective des Vins de Champagne du 12 juin 2013 ; 2. ALORS QUE, selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord