cr, 8 février 2023 — 22-82.613
Texte intégral
N° B 22-82.613 F-D N° 00162 GM 8 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [O] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 31 mars 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé M. [O] [U] des chefs de transport, acquisition, offre ou cession de stupéfiants pour la période du 6 janvier 2021 au 1er juin 2021, l'a déclaré coupable de détention non autorisée de stupéfiants pour la période du 6 janvier 2021 au 1er juin 2021, l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement dont huit mois assortis du sursis probatoire, a ordonné la mainlevée de la saisie de la maison, ainsi que la confiscation des scellés le concernant et des saisies bancaires. 3. Le ministère public a relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la confiscation des saisies bancaires en précisant qu'il s'agit de la somme de 10 974,01 euros inscrite au crédit de son compte ouvert à la banque [2] et de la somme de 4 364,72 euros inscrite au crédit du compte ouvert à la [1] ayant fait l'objet d'une ordonnance de maintien de saisie pénale rendue le 3 juin 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun, alors « que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, que le juge doit donc, pour apprécier cette proportionnalité, tenir compte non seulement des ressources mais également des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en retenant, pour confirmer la confiscation des saisies des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de M. [U], que celui ci « n'est nullement crédible à assurer qu'il n'a commis les faits qu'en raison d'une mauvaise passe financière », qu' « en effet, bénéficiant d'un emploi à durée indéterminée lui assurant un revenu de l'ordre de 2000 euros par mois, il n'avait aucune raison de se livrer aux faits et apparaît avoir agi dans un but purement lucratif puisque, à bien vouloir croire que la somme de 17.060 euros en liquide lui appartenant découverte dans le sac de son épouse soit, comme il le soutient, des économies et non une rémunération de sa qualité de « nourrice », la Cour observe que cette somme, outre celle de 730 euros découverte en sa possession lors de son interpellation et les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires pour un montant total de plus de 15.000 euros, suffisaient amplement à lui permettre d'acheter sa consommation de stupéfiants et à trouver un logement » et que « les confiscations ordonnées sur le fondement de l'article 222-49 alinéa 2 du code pénal ne constituent en effet pas, au regard de la gravité des faits et du bénéfice financier qu'a tiré le prévenu de son activité délictueuse, une atteinte disproportionnée à son droit de propriété » sans tenir compte des charges de ce dernier la Cour d'appel, qui n'a ni justifié sa décision au regard notamment de la situation personnelle de M. [U], ni procédé à un contrôle concret et effectif du caractère proportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'Homme, 132-1, 131-21 et 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour confirmer la confiscation des saisies bancaires en précisant qu'il s'agit de la somme de 10 974,01 euros inscrite au crédit du compte ouvert à la banque [2] et de la somme de 4 364,72 euros inscrite au crédit du compte ouvert à la [1]