Ch. Sociale -Section A, 7 février 2023 — 21/01207

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Texte intégral

C4

N° RG 21/01207

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZAU

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Pascale HAYS

Me Anaïs FAURE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00090)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 11 février 2021

suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Véronique POUQUET, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,

INTIMEE :

Madame [J] [N]

née le 04 Octobre 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 février 2023.

Exposé du litige :

Mme [N] [U] a été engagée à compter du 1er mars 2011 par la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE en qualité d'agent administratif dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 en qualité de conseillère de clientèle.

Par avenant à son contrat de travail du 5 avril 2012, elle a été affectée auprès de l'agence Le Cheylard en qualité de conseiller de clientèle particulier.

Mme [N] [U] s'est vue confier le 23 décembre 2013 et à compter du 1er janvier 2014 une mission en qualité de gestionnaire de clientèle particulier jusqu'au retour du titulaire du portefeuille en absence pour maladie et maternité. Elle a ensuite bénéficié d'une promotion suite à la réussite de son examen dit « passerelle » du 26 février 2014, et a été promue responsable de bureau le 14 octobre 2014.

Elle a également bénéficié de plusieurs délégations de crédits avant d'être nommée à compter du 5 juin 2018 gestionnaire de clientèle professionnelle.

Mme [N] [U] a été convoquée le 19 septembre 2019 par lettre remise en mains propres à un entretien préalable fixé au 27 septembre 2019 et a été mise à pied à titre conservatoire.

Mme [N] [U] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 21 novembre 2019.

Mme [N] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence en date du 11 mai 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 11 février 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence, a :

Jugé que le licenciement de Mme [N] [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamné la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à lui verser les sommes suivantes :

18 276 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

100 € de remboursement de chèques KDO en denier ou quittance

318,20 € de remboursement de frais kilométriques en denier ou quittance

1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté Mme [N] [U] du surplus de ses demandes

Débouté la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE en a interjeté appel le 8 mars 2021 et Mme [N] [U] appel incident par voie de conclusions.

Par conclusions N°2 du 18 octobre 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE demande à la cour d'appel de :

Juger que le licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse de Mme [N] [U] est bien-fondé et la déboutée de l'intégralité de ses demandes de ce chef

Confirmant le jugement entrepris, la déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire et brutal de son licenciement

La condamner à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Par conclusions en réponse du 28 juillet 2021, Mme [N] [U] demande à la cour d'appel de :

Dire recevable et bien fondé son appel incident

Confirmer le jugement rendu le 11 f