Ordonnance, 9 février 2023 — 19-14.483

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Textes visés

  • Article 700 du code de procedure civile, M. [E] [Z] est condamne a payer a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire la somme de 3 000 euros.
  • Article l'ordonnance du 5 mars 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero K 19-14.483 forme a l'encontre de l'arret rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orleans dans l'instance opposant M. [E] [Z] a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : K 19-14.483 Demandeur : M. [Z] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire et autre Requête n° : 957/22 Ordonnance n° : 88289 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [Z], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 5 mars 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 19-14.483 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans dans l'instance opposant M. [E] [Z] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire ; Vu la requête du 17 août 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 19 juin 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 19-14.483 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [Z] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy