Ordonnance, 9 février 2023 — 22-13.097

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 8 mars 2022 par M. [D] [H] a l'encontre de l'arret rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero R 22-13.097.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 22-13.097 Demandeur : M. [H] Défendeur : la société Alliance et autre Requête n° : 943/22 Ordonnance n° : 90201 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Alliance, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [H], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 août 2022 par laquelle la société Alliance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 mars 2022 par M. [D] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 22-13.097 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [D] [H], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi a fait l'objet d'un licenciement pour motifs économiques le 10 mars 2021, a à sa charge un enfant de 9 ans et est le seul à pouvoir subvenir aux besoins du foyer car l'état de santé de sa femme ne lui permet pas de travailler. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy