Pôle 6 - Chambre 4, 8 février 2023 — 19/09685
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° 2023/59 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09685 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [F] [S] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 178
INTIMEE
SASU CITY ONE ACCUEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et parJustine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mars 2014, Mme [F] [Y] a été engagée à temps partiel par la société City One Accueil, en qualité d'hotesse d'accueil.
Par avenant du 15 septembre 2014, le contrat de travail de Mme [F] [Y] est passé d'un temps partiel à un temps plein, et la salariée a été affectée sur le site de la société Jennifer.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).
La société City One Accueil occupait à titre habituel plus de onze salariés.
A compter du 15 novembre 2015, consécutivement à la naissance de son deuxième enfant, Mme [F] [Y] a bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 31 janvier 2016, et de ses congés payés du 01 février au 09 février 2016.
Mme [F] [Y] a ensuite bénéficié d'un congé parental d'éducation de 6 mois, du 10 février au 9 août 2016, celui-ci étant prolongé jusqu'au 9 février 2017.
Par courrier en date du 31 mars 2017, la société City One Accueil a demandé à la salariée de justifier de ses absences depuis le 10 février 2017 et à défaut, l'a convoquée à un entretien préalable pour le 13 avril 2017.
Par courrier en date du 19 avril 2017, Mme [F] [Y] a été licenciée pour faute grave .
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 décembre 2018, aux fins de voir juger, à titre principal son licenciement nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société City One Accueil condamnée à lui verser diverses sommes, y compris des rappels de salaires.
A titre reconventionnel, la société City One Accueil sollicite la condamnation de Mme [F] [Y] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société City One Accueil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [F] [Y].
Par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2019, Mme [F] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 novembre 2022, Mme [F] [Y] demande à la Cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'homme en date du 13 juin 2019,
A titre principal :
- prononcer la nullité du licenciement de Mme [F] [Y],
- enjoindre à la société City One de la réintégrer,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner la réintégration de la salarié,
- le cas échéant, ordonner une mesure d'instruction visant à vérifier l'authenticité des courriels produit au débat,
- condamner la société City one à verser à Mme [F] [Y] les sommes suivantes
* 91 224,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d'avril 2017 au mois de décembre 2022, puis 1498,49 euros brut par mois jusqu'à la réintégration effective de la salariée,
* 12 483,62 euros brut à titre d'indemnité