cr, 14 février 2023 — 21-82.245

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 21-82.245 F-D N° 00177 ECF 14 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2023 La société [1], M. [N] [Y] et M. [J] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux, a condamné, la première, pour homicide involontaire, infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à 30 000 euros d'amende, le deuxième, pour homicide involontaire, infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, faux et usage, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et le troisième, pour homicide involontaire, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun à M. [N] [Y] et à la société [1], et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [Y] et de la société [1], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 1er février 2010, un accident du travail s'est produit au niveau du barrage passerelle sur le Cher de la ville de [Localité 2]. 3. [O] [K], scaphandrier salarié de la société [1], dont l'embarcation a chaviré alors qu'il effectuait une mission de mesurage par ultrasons de l'épaisseur de clapets du barrage, est décédé. 4. La gestion de l'ouvrage relève de la ville de [Localité 2], à la demande de laquelle la société [1] était précédemment intervenue, du 26 au 29 octobre 2009 puis du 9 au 12 novembre 2009, pour une opération de « batardage » en vue de permettre la vérification de certains des clapets du barrage. 5. M. [Y], président de la société [1], et cette dernière ont été poursuivis pour exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune préalable et emploi de travailleurs sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mise à disposition de moyen de protection individuelle. M. [Y], la société [1] et M. [J] [G], ingénieur travaillant à la ville de [Localité 2], ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire, ainsi que, s'agissant de M. [Y], des chefs de faux et d'usage de faux. 6. Les juges du premier degré ont relaxé, d'une part, M. [Y] et la société [1] pour la non mise à disposition de moyen de protection individuelle, d'autre part, M. [Y] et M. [G] pour les faits d'homicide involontaire et ont enfin déclaré M. [Y] et la société [1] coupables pour le surplus. 7. M. [Y], la société [1] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi de M. [G] 8. M. [G] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le cinquième moyen 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et deuxième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé des moyens 10. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] et M. [Y] coupables des faits d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune préalable, a condamné la société [1] au paiement d'une amende de 30 000 euros, a condamné M. [Y] à une peine de huit mois d'emprisonnement, assortie du sursis à exécution, ainsi qu'au paiement d'une amende de 5 000 euros, et les a condamnés à indemniser les parties civiles, alors : « 1°/ qu'en application de l'article R. 4512-2 du code du travail, il doit être procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de trava