cr, 14 février 2023 — 22-85.339
Textes visés
- Article L. 121-1 du code de la route.
Texte intégral
N° Q 22-85.339 F-D N° 00178 ECF 14 FÉVRIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2023 M. [I] [X] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Pontoise, en date du 24 juin 2022, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un véhicule immatriculé au nom de la société Centre taxis services a été contrôlé en excès de vitesse par un radar automatique. 3. En réponse à la demande de l'officier du ministère public, la société a indiqué que M. [I] [X], titulaire d'un contrat de location-gérance sur le véhicule, était la seule personne autorisée à conduire celui-ci au moment des faits. 4. Destinataire d'un avis d'amende forfaitaire, M. [X] a formé une requête en exonération. 5. L'intéressé a été cité devant le tribunal de police du chef d'excès de vitesse. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2, R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable, alors qu'en se bornant à énoncer que celui-ci ne rapportait pas la preuve contraire des énonciations du procès-verbal de constatation de l'infraction, le juge s'est déterminé par des motifs stéréotypés et insuffisants pour imputer l'infraction au prévenu qui contestait, dans sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits. Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-1 du code de la route : 8. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. 9. Pour déclarer M. [X] coupable, le jugement attaqué énonce que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire des énonciations du procès-verbal dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale. 10. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la qualité de conducteur du prévenu qui était contestée à l'audience, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, le tribunal a méconnu le texte susvisé. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Pontoise, en date du 24 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pontoise, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.