Chambre commerciale, 15 février 2023 — 20-20.599
Textes visés
- Article L. 16 B du livre des procédures fisca.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 132 FS-B Pourvoi n° D 20-20.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 Le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 20-20.599 contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant à la société LVMH finance Belgique, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société LVMH finance Belgique, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, M. Alt, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 septembre 2020), le 10 septembre 2019, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés [Adresse 1] à [Localité 6], [Adresse 3] à [Localité 6], [Adresse 2] à [Localité 6], susceptibles d'être occupées par la société européenne LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, la société de droit belge LVMH finance Belgique (la société LFB) et/ou toute autre entité du groupe LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société LFB au regard de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur le chiffre d'affaires ainsi que des infractions d'achats ou ventes sans factures et d'omissions d'écritures comptables ou de passations d'écritures comptables inexactes ou fictives. 2. Les opérations de visites et de saisies se sont déroulées les 11 et 12 septembre 2019. 3. La société LFB a interjeté appel de cette autorisation et exercé un recours contre le déroulement des visites. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'administration fiscale fait grief à l'ordonnance d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2019 portant autorisation de visites puis les opérations de visites des 11 et 12 septembre 2019, d'ordonner la restitution aux sociétés de l'ensemble des documents saisis et de rejeter toutes autres demandes, alors « que la production d'une note en délibéré après clôture des débats n'est recevable que dans deux cas : si elle a pour objet de répondre à l'avis émis par le ministère public, ou encore si elle est autorisée ou demandée par le juge ; qu'en l'espèce, la société LFB a produit une note en délibéré datée du 30 juin 2020 assortie d'annexes ; qu'en visant cette note en délibéré, et en analysant son contenu au même titre que les conclusions régulièrement déposées par la société LFB, et donc en se fondant sur cette note en délibéré comme constituant une composante des débats, quand il devait déclarer cette note en délibéré irrecevable le juge du second degré a violé l'article 445 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il ressort des énonciations de l'arrêt que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier président ne s'est pas fondé sur la note en délibéré litigieuse. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. L'administration fiscale fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour solliciter une autorisation de visite, l'administration n'a pas à prouver l'existence d'une situation révélant un manqu