Chambre commerciale, 15 février 2023 — 21-20.283
Textes visés
- Article 564 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 155 F-B Pourvoi n° F 21-20.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Albatros, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-20.283 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Houdec instrument, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société MJ de l'Allier, prise en qualité de liquidateur judiciaire, 2°/ à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Houdec instrument, 3°/ à la société Brooks Instrument BV, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), venant aux droits de la société Brooks Instrument Europe Operations BV, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Albatros, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Crocq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juin 2021), par contrat du 1er août 2013, la société Albatros a acquis de la société Brooks Instrument Europe Operations BV, aux droits de laquelle est venue la société Brooks Instrument BV (la société Brooks BV), la totalité des actions de la société Brooks Instrument SAS, renommée Houdec instrument. Le contrat précisait que les parties s'engageaient à signer des contrats de distribution et d'agent. 2. Reprochant à la société Brooks BV d'avoir refusé de signer les contrats de distribution et d'agent et d'être à l'origine de la chute du chiffre d'affaires de la société Houdec instrument en réduisant ses relations avec cette dernière dans des proportions importantes, la société Albatros a, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, demandé la réparation de ses préjudices. En cause d'appel, elle a également demandé, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou absence de cause. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Albatros fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables au regard de l'article 564 du code de procédure civile ses demandes tendant à l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou pour absence de cause et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, au motif que cette annulation n'était pas poursuivie en première instance, alors « que sont recevables, même lorsqu'elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel, les demandes qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'est ainsi recevable en appel la demande tendant à l'annulation d'un contrat sur lequel l'adversaire fonde l'une de ses demandes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, devant les premiers juges, la société Albatros avait recherché la responsabilité contractuelle de la société Brooks BV, pour ne pas avoir conclu les contrats d'agent et de distribution prévus par le contrat de cession des actions de la société Brooks Instrument du 1er août 2013, et la condamnation de la société Brooks BV à l'indemniser de ses préjudices ; que, pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes subsidiaires en appel de la société Albatros, tendant à l'annulation pour dol ou défaut de cause du contrat de cession et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, la cour d'appel a retenu que ces prétentions ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, dans la mesure où l'annulation du contrat n'était pas sollicitée en première instance, la société Albatros agissant au contraire sur le fondement de ce contrat ; qu'en statuant de la sorte, quand la société Brooks BV avait for