Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-24.209
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° Y 21-24.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic M. [K] [J], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-24.209 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sogimalp Tarentaise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, défenderesses à la cassation. La société d'assurances mutuelles MMA Iard a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelle, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juillet 2021), dans le cadre d'un projet de rénovation, extension et surélévation de l'immeuble [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, un nouvel état descriptif des parties communes et privatives a été publié en 2003 et appliqué dans les de charges, sans avoir été soumis à l'approbation de l'assemblée générale appels des copropriétaires. 2. Un contentieux, né entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) et la société civile immobilière Les Jumeaux (la SCI), copropriétaire, sur ce point, ayant donné lieu à diverses procédures, le syndicat des copropriétaires a assigné en responsabilité la société Sogimalp Tarentaise, son ancien syndic, et l'assureur de celle-ci, la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA). Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Sogimalp Tarentaise, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société MMA se prévalait de ce que sa garantie ne pouvait être appliquée qu'aux faits postérieurs au 1er janvier 2014 et produisait en ce sens les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Sogimalp qui mentionne « affaire nouvelle à compter du 1er janvier 2014 [ ] Le contrat prend effet le : 01/01/2014 à 0 heure(s) » ; qu'en retenant, pour la condamner in solidum avec la société Sogimalp, que la société MMA IARD, assureur de responsabilité de la société Sogimalp Tarentaise aux termes d'une police d'assurance à effet du 1er janvier 2004, devra garantir son assurée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour condamner la société MMA, l'arrêt retient, que constitue un manquement professionnel, le fait pour le syndic de ne pas avoir inscrit la question de l'approbation du règlement de copropriété à l'ordre du jour de la plus proche assemblée générale, soit fin 2003 ou à tout le moins courant 2004, que ce manquement