Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-24.024
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° X 21-24.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-24.024 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2021), Mme [T], locataire avec M. [B] (les locataires) d'une maison d'habitation appartenant à Mme [O] (la bailleresse), a, après le départ de M. [B], donné congé puis quitté les lieux le 10 avril 2017. 2. Par déclaration au greffe, Mme [T] a sollicité la restitution du dépôt de garantie. 3. Mme [O] a assigné les locataires en paiement de dégradations locatives. 4. Les deux instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation solidaire des locataires au paiement d'une certaine somme au titre des dégradations locatives, alors : « 1°/ que le locataire de locaux à usage d'habitation répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant le bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ; que pour limiter la condamnation solidaire des ex-locataires à la somme de 350 euros au titre des dégradations survenues pendant le bail, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de les condamner à payer à la bailleresse le montant de la facture Sérénove de 4 032,93 euros pour une porte d'entrée, des volets, un portail, un portillon, car il n'était pas établi de dégradations permettant de mettre à charge des locataires le remplacement à neuf de ces éléments ; qu'en statuant ainsi, sans se livrer comme elle y était invitée à la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie produits aux débats, qui était de nature à établir la survenance de dégradations en cours de bail ayant rendu nécessaire le remplacement des éléments décrits sur la facture Sérénove, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 c) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; 2°/ que le locataire de locaux à usage d'habitation répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ; que pour limiter la condamnation solidaire des ex-locataires à la somme de 350 euros au titre des dégradations survenues pendant le bail, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de les condamner à payer à la bailleresse le montant de la facture Sérénove d'un montant de 4 032,93 euros pour une porte d'entrée, des volets, un portail, un portillon, car il n'était pas établi de dégradations permettant de mettre à charge des locataires le remplacement à neuf de ces éléments ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie produits aux débats ne révélait pas à tout le moins la nécessité de réparations justifiant qu'il soit fait droit partiellement à la demande indemnitaire de la bailleresse du chef des éléments énumérés par la facture Sérénove, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 c) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; 3°/ qu'en disant pour le surplus que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie conduisait à retenir que les traces d'impacts, les salissures, l'état non entretenu de la VMC, la défixation d'un radiateur, l'absence de petits éléments électriques, qui relèvent de l'entretien et des menues réparations, justifiaient que soit mise à la charge des locataires, au titre des réparations locatives, la somme de 950 euros, sans exposer le calcul par lequel elle est parvenue à ce chiffre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Ayant procédé à la comparaison des états des lieux d'entrée et de sort