Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-12.698

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 145-5 du code de commerce, en ses deux premiers alinéas, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° M 21-12.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [XA] [A], domicilié [Localité 18], a formé le pourvoi n° M 21-12.698 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile - section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Marie-Lucile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 2°/ à Mme [B] [W], épouse [N], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à Mme [Y] [J], épouse [W], domiciliée [Adresse 7] (Etats-Unis), 4°/ à Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 10] (Espagne), 5°/ à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 5] (États-Unis), 6°/ à Mme [XY] [W], domiciliée [Adresse 3], 7°/ à Mme [R] [T], épouse [W], 8°/ à Mme [H] [W], 9°/ à Mme [Z] [W], 10°/ à Mme [GB] [W], tous quatre domiciliés [Adresse 13], 11°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 14], 12°/ à M. [DU] [W], domicilié [Adresse 4], 13°/ à Mme [S] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 6], 14°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 15], 15°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 16], 16°/ à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 9], 17°/ à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 15], 18°/ à Mme [G] [M] [KP] [K], épouse [W], domiciliée [Adresse 11], 19°/ à Mme [U] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 17], 20°/ à Mme [L] [W], épouse [E], domiciliée [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Les consorts [W] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La société Marie-Lucile a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les consorts [W], demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Marie-Lucile, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [A], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [B] [W], [Y] [J], [P] [W], [X] [W], [XY] [W], [R] [T], [H] [W], [Z] [W], [GB] [W], [S] [W], [F] [W], [G] [W], [G] [K], [U] [W], [L] [W] et MM. [V] [W], [DU] [W], [I] [W] et [D] [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Marie Lucile, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 décembre 2020), Mmes [B] [W], [Y] [J], [P] [W], [X] [W], [XY] [W], [R] [T], [H] [W], [Z] [W], [GB] [W], [S] [W], [F] [W], [G] [W], [G] [K], [U] [W], [L] [W] et MM. [V] [W], [DU] [W], [I] [W] et [D] [W] (les consorts [W]) sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 2. Le 30 mai 2004, certains des consorts [W] ont conclu avec M. [A] un contrat d'occupation d'une partie des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une durée de six mois, commençant le 1er mai 2004 et s'achevant le 30 octobre 2004. 3. A compter du 1er avril 2014, les consorts [W] ont donné à la société Marie Lucile à bail commercial une partie de ces parcelles. 4. Les consorts [W] ont assigné, d'une part, M. [A], en expulsion et en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, d'autre part, la société Marie Lucile en acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement de loyers et en expulsion. 5. A titre reconventionnel, M. [A] a revendiqué le bénéfice du statut commercial et la société Marie Lucile a demandé la nullité du bail commercial. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi provoqué de la société Marie Lucile, et sur le moyen du pourvoi incident des consorts [W], ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi provoqué, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen du pourvoi incident, qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. M. [A] fait grief à l'arrêt de