Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-21.586

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 130 F-D Pourvoi n° X 21-21.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Le syndicat des copropriétaires de la résidence copropriété [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Agence méditerranéenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-21.586 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence copropriété [Adresse 7], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2021), M. [K] est propriétaire de lots de copropriété situés sur une parcelle cadastrée BX n° [Cadastre 3], anciennement cadastrée AS n° [Cadastre 6]. 2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) est implanté sur une parcelle contiguë, cadastrée BX n° [Cadastre 5]. 3. Se prévalant des stipulations d'un acte d'échange de parcelles du 30 septembre 1974, M. [K] a assigné le syndicat des copropriétaires en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage et d'un droit d'usage. A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires a sollicité la destruction de constructions édifiées sur sa parcelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de dire que la parcelle BX n° [Cadastre 5] est grevée d'un droit d'usage au profit de la parcelle BX n° [Cadastre 3] et de rejeter ses demandes de démolition et de dommages-intérêts, alors « que l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans et les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit ; que lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé qu'« il est établi que pendant plus de trente ans, le fonds devenu propriété de [E] [K] en 1980, a bénéficié, sans contestation du syndicat des copropriétaires "[Adresse 7]" de l'usage exclusif de la zone délimitée par les pointillés sur le plan annexé à l'acte du 30 septembre 1974 » ; qu'en disant que M. [K] bénéficiait d'un « droit d'usage » grevant la parcelle BX n° [Cadastre 5] « au profit de la parcelle BX n° [Cadastre 3] », tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le droit en cause avait duré plus de trente ans, la cour d'appel a violé les articles 619 et 625 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 544, 619 et 625 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil. 6. Pour dire que la parcelle BX n° [Cadastre 5] est grevée d'un droit d'usage au profit de la parcelle BX n° [Cadastre 3] et rejeter les demandes de démolition, l'arrêt retient que les termes de l'acte constitutif du 30 septembre 1974, qui stipulent que le droit d'usage est créé au profit de biens immobiliers et désignent la zone litigieuse comme « un pateq à l'usage du lot n° [Cadastre 6] », permettent de considérer que ce droit, attaché au fonds lui-même, n'était pas limité au seul profit de ses propriétaires au jour de sa constitution. 7. Il ajoute que la parcelle BX n° [Cadastre 3] ayant « bénéficié de l'usage exclusif » de cette bande de terrain pendant plus de trente ans, le syndicat des copropriétaires n'est