Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-20.579
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° C 21-20.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [F] [X], domicilié [Adresse 6], tous trois agissant en qualité d'héritiers de [T] [E], veuve [X] ont formé le pourvoi n° C 21-20.579 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. [L] [A], domicilié [Adresse 8], défendeur à la cassation. M. [L] [A] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de MM. [K], [D] et [F] [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] [A], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 février 2019, n° 18-13.484), [I] [A], aux droits duquel s'est trouvé son fils, M. [L] [A], a assigné [T] [E], propriétaire d'une maison d'habitation et aux droits de laquelle se sont trouvés ses trois fils, MM. [K], [D] et [F] [X], en suppression d'une installation d'assainissement des eaux usées implantée sur une parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] lui appartenant et en obturation d'une fenêtre constituant une vue droite sur son terrain. 2. Par jugement avant-dire droit une expertise a été ordonnée et confiée à un géomètre-expert. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. MM. [X] font grief à l'arrêt de juger recevable la demande de suppression de vue et de les condamner à obturer la fenêtre existant dans la façade du mur du pignon est de leur maison, alors : « 1°/ que les distances prescrites par l'article 678 du code civil ne s'appliquent que lorsque les fonds sont contigus ; que les consorts [X] faisaient valoir que M. [A] ne démontrait pas, par les titres de propriété dont ils se prévalaient, qu'il était effectivement propriétaire de la bande de terrain faisant face au mur pignon sur lequel a été installé la fenêtre dont la suppression était demandée, qu'en se bornant à constater que M. [A] était bien propriétaire de la parcelle n° B [Cadastre 1], ce qui n'était pas contesté, et que les titres produits ne démontrent pas que M. [A] ne peut en réalité être propriétaire de « ce bien », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le plan cadastral n'avait pas à tort inclus dans la parcelle B [Cadastre 1], outre la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 4], les anciennes parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] formant une bande de terrain dont la propriété n'avait pas été transmise à M. [A], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil, ensemble l'article 544 du code civil ; 2°/ qu'au soutien de leur argumentation, les consorts [X] se prévalaient d'un avis établi par M. [J] [V], géomètre et expert judiciaire, qui confirmait que les parcelles transmises à M. [A] n'incluaient pas la bande de terrain située aux confins de la parcelle leur appartenant ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des consorts [X] et en n'examinant pas cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les mentions du cadastre relatives aux délimitations des parcelles ne peuvent, à elles seules, faire la preuve du droit de propriété allégué ; que pour dire que les fonds des parties étaient biens contigus, la cour d'appel s'est fondée sur les constatations de l'expert exclusivement déduites des indications cadastrales relatives à la parcelle n° [Cadastre 1] ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions cadastrales ne devaient pas être écartées dès lors qu'elles ne constituaient pas une preuve de la propriété et que l'expert avait lui-même relevé le caractère erroné de ces mentions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au rega