Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 21-23.049
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° N 21-23.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ la société [D] et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° N 21-23.049 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2021 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société du Grand café Tivoli, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de [D] et compagnie et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière du Grand café Tivoli, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 juillet 2021), la société [D] et compagnie (la société) a acquis la parcelle CE n° [Cadastre 1] par acte du 29 août 1990. Par actes des 14 novembre 2006 et 13 décembre 2007, la société civile immobilière du Grand café Tivoli (la SCI) a acquis les parcelles cadastrées CE n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qu'elle a ensuite données en location. Ces différentes parcelles sont séparées par une cour. 2. En 2013, la société a divisé la parcelle lui appartenant en plusieurs lots placés sous le régime de la copropriété, dont un appartement au premier étage attribué à Mme [D]. 3. Mme [D] a entrepris des travaux d'installation d'une porte-fenêtre permettant d'accéder à la cour par un nouvel escalier, en remplacement d'une ancienne fenêtre à « verre opaque ». 4. La SCI s'étant opposée aux travaux, la société et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) l'ont assignée en autorisation de la transformation de la fenêtre. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de transformation de la fenêtre, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour juger que la transformation litigieuse, par la SNC [D] &Cie, d'une fenêtre en porte constituait une extension et une aggravation d'une servitude ancienne de jour, prohibée de la part du fonds dominant, la cour a retenu que ladite société était tenue par la stipulation de la servitude de jour à son acte du 29 août 1990 : par fenêtre à verre opaque munie d'une grille de protection située à côté de la double porte battante en bois plein sur la façade Est de son héritage ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette stipulation supposée avoir été convenue dans cet acte de vente n'y existe pas, la cour a violé le principe susvisé ; 2°/ que le jour est une fenêtre à verre dormant, non mobile, exclusivement destinée à laisser passer la lumière par un matériau translucide ; qu'au contraire, la vue, qu'elle soit droite ou oblique, est une ouverture qui permet de voir à l'extérieur, en l'occurrence sur un fonds voisin ; qu'en l'espèce, les exposants, pour justifier le droit de la SNC [D] & Cie à transformer l'ouverture litigieuse, avaient soutenu dans leurs écritures qu'il s'agissait d'une vue, en l'occurrence d'une fenêtre qui s'ouvre et non un jour comme le prétend la SCI du Grand Café Tivoli et que le facteur dépose tous les jours, depuis des années, le courrier par la fenêtre entrouverte, destinée à être transformée en porte ; qu'en jugeant que la transformation projetée par la SNC [D] & Cie consistait à créer une vue au lieu d'un jour et, partant, un changement, non minime représentant une extension et une aggravation de la servitude ancienne, prohibée de la part du fonds dominant, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier que la fenêtre initiale constituait un « jour » plutôt qu'une vue, et sans avoir en particulier examiné aucun des éléments contraires visés par les exposants dans leurs écritures, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 676 et 678 du code civil, ensemble des articles 686, 700 et 702 du même code ; 3°/ que les conve