Troisième chambre civile, 15 février 2023 — 22-10.565

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 11 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° P 22-10.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-10.565 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société L2J, Associés, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2021), M. [F], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) en annulation de l'assemblée générale du 8 juin 2017 et, subsidiairement, de certaines de ses résolutions. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des résolutions n° 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31-1 et 31-2 relatives aux travaux d'installation d'une vidéosurveillance dans le parking de l'immeuble, alors « qu'en toute hypothèse, l'assemblée générale ne prend de décision valable sur la conclusion d'un contrat de travaux que si les conditions essentielles du contrat, ou en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, ont été notifiées aux copropriétaires lors de leur convocation, en même temps que l'ordre du jour ; qu'en retenant, pour débouter M. [F] de sa demande d'annulation des résolutions 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31- 1, 31-231-3, que la résolution n°12 du 12 juin 2015 et les article 21 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et 19-2 du décret du 17 mars 1967 « n'exig[ai]ent pas que les éléments de cette mise en concurrence figurent dans les convocations d'assemblée générale préalables à tous votes d'une résolution portant sur des travaux » et que « le syndic justifi[ait] avoir réuni trois devis avant de soumettre sa demande de subvention de la commune de Genevilliers pour la réalisation de travaux d'installation d'une vidéosurveillance, travaux ayant été votés par les résolutions litigieuses » de sorte que « M. [F] ne prouv[ait] pas que le syndic n'a[vait] pas mis en concurrence le marché relatif à l'installation de la vidéosurveillance, objet des résolutions litigieuses », alors qu'il appartenait au syndicat et à son syndic d'établir avoir annexé à la convocation les devis relatifs à la mise en concurrence pour les marchés de travaux supérieurs à 1 € sur lesquels les copropriétaires devaient voter ou à défaut tous les éléments relatifs aux conditions essentielles des différents contrats envisagés pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause, la cour d'appel a violé les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967. » Réponse de la Cour Vu les articles 11 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : 4. Selon le premier de ces textes, sont, pour la validité de la décision, notifiées au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux. 5. Selon le second, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions précitées. 6. Pour rejeter la demande d'annulation des résolutions précitées, l'arrêt retient que la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 12 j